BON SUCCÈS ME. YVES LAUZON
INFO IMPLANTS MAMMAIRES INC.
FONDATION JACYNTHE I.I.M.INC.
NOUS DÉSIRONS QUE CE RECOURS COLLECTIF CONTRE SANTÉ CANADA RENDE JUSTICE AUX VICTIMES DE CES IMPLANTS DÉFECTUEUX ET BLESSANTS.
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C A N A DA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No. : 500-06-000097-002 |
C O U R S U P É R I E U R E (Recours collectif) |
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MANON DOYER, cadre d’entreprise, résidant et domiciliée au 80, rue Piémont, Ste-Julie, Québec J0L 2S0
Requérante c.
LE MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA, en sa qualité de ministre responsable de l’application des lois et règlements fédéraux en matière de santé, ayant un bureau régional au 200, boulevard René-Lévesque Ouest, pièce 218, Tour Est, en les ville et district de Montréal, Québec H2Z 1X4
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ayant un bureau régional au 200, boulevard René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 12e étage, Tour Est, en les ville et district de Montréal, Québec H2Z 1X4 Intimés |
Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif
et pour être représentante
(Article 1002 C.p.c.)
LA REQUÊTE DE VOTRE REQUÉRANTE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT QUE :
"Toutes les personnes qui au Québec, ont reçu l’implantation d’une prothèse mammaire ou qui ont reçu l’implantation d’une telle prothèse ailleurs qu’au Québec et qui résidaient au Québec au moment du dépôt de la présente requête."
Les intimés
2.1 L’intimé, le Ministre de la santé du Canada est et était, en tout temps pertinent au présent litige, responsable de l’application des lois et règlements fédéraux relatifs à la santé des citoyens et citoyennes du Canada et était à ce titre responsable de la fiabilité de tout produit médical "all medical devices" au Canada incluant la réglementation, la prohibition, le contrôle sur leur importation, sur leur fabrication, sur la vérification de leur innocuité, sur leur publicité, vente, distribution et usage dans le corps humain;
2.2 Depuis environ 1962 jusqu’à ce jour, plusieurs manufacturiers, importateurs et distributeurs ont fabriqué, importé, distribué ou vendu divers types d’implants mammaires au Canada. Ces types d’implants comprennent non limitativement les catégories suivantes :
a) Huile de silicone pour injection dans les poitrines humaines;
b) Huile de silicone dans une enveloppe de polymère ou autre type;
c) Gel de silicone dans une enveloppe de polymère ou autre type;
d) Solution saline dans une enveloppe de polymère ou autre type;
e) Uréthane ou autre mousse dans une enveloppe de polymère ou autre type;
f) Un des implants ci-avant avec une couche d’uréthane ou autre mousse à l’extérieur de l’enveloppe de polymère ou autre type d’enveloppe;
g) Uréthane ou autre mousse sans enveloppe;
h) Tous autres implants qui étaient ou sont connus des intimés mais pour lesquels les intimés ont détruit ou ont pu détruire, altérer ou cacher les dossiers pertinents ou la documentation;
2.3 La requérante allègue que tous les implants visés par la présente requête :
a) Sont des drogues ou instruments médicaux tels que définis dans la Loi sur les aliments et drogues et étaient ainsi définis en tout temps pertinent au présent litige;
b) Sont des instruments médicaux tels que définis dans la Loi sur les aliments et drogues et étaient ainsi définis en tout temps pertinent au présent litige;
c) Sont et étaient des instruments médicaux régis par le Règlement sur les instruments médicaux tel que promulgué en 1975 et tel qu’amendé;
d) Sont des instruments médicaux tels que définis dans le Règlement sur les instruments médicaux tel que promulgué en 1998; et
e) Sont sous la responsabilité réglementaire et l’obligation des intimés et l’étaient en tout temps pertinent au présent litige;
2.4 Depuis environ 1962 jusqu’à ce jour, les intimés savaient ou devaient savoir que les divers implants mammaires mentionnés ci-avant étaient et sont toujours importés au Canada et utilisés pour implantation dans le corps humain par des chirurgiens, des chirurgiens plasticiens ou autres professionnels de la santé;
2.5 Lesdits implants mammaires ont et sont toujours importés et distribués au Canada en pleine connaissance et avec le consentement des intimés;
2.6 La réception de ces implants par la requérante et les membres du groupe leur a causé ou est susceptible de leur causer des dommages importants et irréversibles tels que dommages locaux, souffrances physiques et psychologiques, perte de jouissance de la vie, restriction dans leurs activités et sérieux problèmes de santé;
2.7 Les intimés continuent de permettre l’importation, la distribution et l’usage de ces prothèses mammaires sachant qu’elles représentent un risque grave pour la santé des personnes de sorte que de nouvelles victimes s’ajoutent continuellement au groupe décrit à la présente requête;
Le cas de votre requérante
2.8 Le 2 avril 1979, votre requérante, madame Manon Doyer, pour des motifs esthétiques, a subi une chirurgie pour addition mammaire sous la peau de ses seins;
2.9 Ladite intervention a été pratiquée à l’Hôpital Ste-Marie de Trois-Rivières et elle a alors reçu des implants composés d’une membrane de silicone remplie de gel de silicone de type Cronin 200 cc fabriqué par la compagnie Dow Corning Corporation;
2.10 Au moment de recevoir ses implants mammaires, votre requérante était en parfaite santé;
2.11 L’intervention de votre requérante s’est déroulée normalement et à la satisfaction de son chirurgien;
2.12 Vers 1983, votre requérante a commencé à ressentir des malaises et douleurs causés par le durcissement de son sein droit;
2.13 Votre requérante a dû subir une capsulotomie ouverte au sein droit en avril 1984 et à cette date, la prothèse n’était pas rupturée;
2.14 Vers mars 1993, votre requérante a constaté la présence d’une masse importante au côté intérieur de son sein droit;
2.15 En juin 1993, votre requérante a passé une mammographie et une échographie et elle a de ce fait appris qu’elle qu’il y avait écoulement à la prothèse de son sein droit;
2.16 Suite à cette nouvelle, votre requérante est devenue angoissée et a consulté son chirurgien qui, après examen, lui a recommandé l’enlèvement de ses prothèses;
2.17 En date du 30 août 1993, votre requérante a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle on lui a enlevé les deux implants qu’elle avait reçus le 2 avril 1979;
2.18 L’intervention de votre requérante a confirmé que ses deux implants étaient rupturés;
2.19 Suite à cette intervention chirurgicale, votre requérante a eu une convalescence difficile qui l’a fait souffrir physiquement et psychologiquement en plus de l’obliger à s’absenter de son travail pendant plusieurs semaines;
2.20 Suite à cette intervention votre requérante a ressenti des douleurs intenses, a souffert d’enflures très importantes, et son dos, le dessous de ses bras et son thorax étaient recouverts d’hématomes et d’ecchymoses sévères;
2.21 Même si votre requérante a pu reprendre son travail en date du 20 septembre 1993, elle a ressenti beaucoup de faiblesse et a eu de la difficulté à compléter ses journées normalement pendant une période d’environ deux mois;
2.22 De plus, depuis cette dernière intervention chirurgicale, votre requérante souffre d’insensibilité complète des deux seins et de la peau sous l’aisselle droite jusqu’à l’omoplate;
2.23 Votre requérante a subi un préjudice physique, psychologique et moral sérieux dus aux problèmes causés par ses prothèses et l’obligation de les enlever. De plus, elle ne peut être rassurée sur les conséquences futures pour sa santé d’avoir porté ces prothèses pendant plus de quatorze ans et sur la fiabilité de l’intervention du 30 août 1993 qui devait également enlever toute trace de silicone dans son organisme;
2.24 Lors de l’enlèvement de ses implants au gel de silicone en août 1993, votre requérante n’avait d’autre choix que de les remplacer par des implants mammaires de type salin;
2.25 En mai 1994, votre requérante a dû subir une autre intervention chirurgicale pour une capsulotomie ouverte au sein droit et ce, à cause d’un durcissement anormal de sa prothèse;
2.26 En juin 1999, votre requérante a dû subir à nouveau une troisième chirurgie pour une capsulotomie ouverte au même sein droit et ce, encore à cause d’un durcissement anormal de son implant;
Fautes et manquements des intimés à leurs obligations
2.27 En 1962 ou avant, les intimés savaient ou devaient savoir que :
a) Les implants mammaires qui existaient à l’époque étaient sujets à rupture;
b) Les implants mammaires étaient sujets à détérioration mécanique ou désintégration et migration des composantes et particules à l’extérieur de leur site d’implantation;
c) Le matériel des membranes des implants était perméable permettant l’écoulement de la prothèse dans le corps et la diffusion de l’acide humaine amino dans la prothèse créant une réaction biochimique et des conséquences physiologiques dommageables;
d) Le matériel utilisé pour les implants mammaires n’était pas approprié pour une implantation prolongée dans le corps humain;
e) Après l’implantation, ces implants causaient des réactions physiologiques dommageables et le rejet par l’organisme causant ainsi de nombreux problèmes affectant la santé des femmes;
f) Les lacunes graves de ces implants pouvaient causer et causaient des conséquences graves;
g) Les intimés avaient l’obligation de protéger la requérante et les membres du groupe à l’encontre de produits médicaux dangereux et le défaut pour eux d’avoir rempli cette obligation leur a causé des dommages importants;
h) La requérante allègue également que la négligence des intimés par leur acte fautif et leur omission grave inclut :
- le défaut d’interdire l’usage de prothèses mammaires dangereuses au Canada pour lesquelles on n’avait pas démontré l’innocuité;
- le défaut d’établir et d’administrer un système adéquat pour identifier, évaluer, contrôler l’importation, la mise en marché, la vente et l’usage de ces implants mammaires au Canada;
- le défaut de rappeler les implants dangereux ou leurs composantes;
- le défaut de procéder aux recherches médicales relatives à la bi-compatibilité de ces implants et à leur risque sur la santé des femmes;
- le défaut de répondre aux demandes d’information faites par le public concernant ces implants;
- le défaut d’investir les ressources humaines compétentes pour assurer le contrôle, l’évaluation et les avis relatifs à ces implants;
i) Les intimés ont sciemment permis la prolifération de plusieurs types d’implants mammaires au Canada sans se soucier des conséquences sur la santé des femmes;
j) Les intimés ont, par leur négligence et leur omission, fait défaut de respecter leurs obligations émanant notamment de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi canadienne sur la santé, du Règlement sur les instruments médicaux et de la Loi sur le Ministère de la santé;
k) Le défaut pour les intimés de remplir les obligations émanant des lois mentionnées ci-avant a causé des dommages directs à la requérante et aux membres du groupe;
l) En plus du défaut de remplir leurs obligations statutaires, les intimés ont commis des fautes lourdes au sens du Code civil du Québec en faisant preuve d’une insouciance totale pour la santé des femmes en ce qui a trait à toute la catastrophe médicale et humaine des implants mammaires;
m) En plus du défaut de remplir leurs obligations légales et réglementaires, les intimés ont mis sur pied une pratique concernant l’accès à la documentation médicale et à l’information et à la considération des recommandations émanant de leurs propres experts, laquelle a eu pour effet de cacher à la requérante, aux membres du groupe et à la population en général, la véritable réalité scientifique et médicale entourant les implants mammaires au Canada;
n) Les intimés ont entre 1975 et 1983 fait bénéficier les manufacturiers d’implants mammaires d’une clause grand-père leur permettant la vente de tels implants vendus avant l’entrée en vigueur des diverses réglementations et ce, sans aucune exigence quant à la preuve de la sécurité et de l’innocuité de ces implants et ce, sans autorisation législative ou réglementaire;
Causalité
2.28 Le défaut des intimés de remplir leurs obligations et les fautes qu’ils ont commises ont causé des dommages directs à la requérante et aux membres du groupe;
Dommages
2.29 La requérante et les membres du groupe ont subi des dommages à leur santé, lesquels sont irrémédiables;
2.30 Les dommages les plus fréquents chez les membres du groupe consistent en :
a) Dommages locaux (rupture, mauvaise cicatrice, asymétrie, perte de sensibilité, durcissement anormal, granulome et autres)
b) Exérèse des implants requis;
c) Dommages à la santé qui se manifestent de façon variable mais qui de façon quasi générale, causent une fatigue anormale;
d) Dommages psychologiques;
e) Perte de jouissance de la vie;
f) Atteinte à l’intégrité et à la sécurité de la personne;
3.1 Chacun des membres du groupe a reçu une prothèse mammaire;
3.2 Chacun des membres du groupe a subi ou est susceptible de subir des dommages reliés à leur implantation mammaire;
4.1 Le nombre de personnes ayant reçu un implant mammaire au Québec est de plusieurs dizaines de milliers;
4.2 Compte tenu de la confidentialité relative au dossier médical et à l’identité des membres, la requérante ne peut les identifier en totalité;
4.3 La composition du groupe rend donc impossible l’application des articles 59 ou 67;
5.1 La nature et l’étendue des obligations statutaires des intimés auprès des membres du groupe;
5.2 Le défaut des intimés de remplir leurs obligations;
5.3 La faute civile des intimés émanant de leurs faits, gestes et omissions;
5.4 Le lien de causalité entre la faute des intimés et les dommages subis par les membres du groupe;
5.5 La responsabilité des intimés en vertu de la section 3 a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’état et le contentieux administratif;
5.6 Le droit pour les membres du groupe à obtenir réparation en vertu des articles 7 et 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés;
6.1 La date de réception de leurs implants mammaires;
6.2 Le type d’implants mammaires reçus;
6.3 Le nombre d’implants mammaires reçus;
6.4 La gravité des dommages physiques et psychologiques subis;
6.5 Le montant de l’indemnité à laquelle il a droit;
Une action en dommages contre les intimés basée sur la responsabilité extra-contractuelle, la Loi sur la responsabilité civile de l’état et le contentieux administratif et une demande de réparation en vertu des articles 7 et 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés;
ACCUEILLIR l’action de la demanderesse Manon Doyer;
CONDAMNER les défendeurs à lui verser des dommages-intérêts de deux cent mille dollars (200 000,00 $) avec intérêts depuis la présente requête;
CONDAMNER les défendeurs à lui verser une réparation de deux cent mille dollars (200 000,00 $) pour atteinte à ses droits garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;
ACCUEILLIR l’action de la demanderesse en recours collectif pour le compte de chacun des membres du groupe;
CONDAMNER les défendeurs à payer à chacun des membres du groupe le montant de sa réclamation, avec intérêts depuis la signification de la présente requête et l’indemnité additionnelle prévue par le Code civil;
ORDONNER réparation aux défendeurs pour chacun des membres du groupe en vertu des articles 7 et 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés;
LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’experts et les frais d’avis;
11.1 La requérante a déjà été nommée représentante dans un recours collectif au nom des porteuses d’implants mammaires dirigé contre Dow Corning Corporation et Dow Corning Canada;
11.2 Le recours collectif mentionné ci-avant a fait l’objet d’un règlement hors cour qui a été approuvé par l’Honorable juge Daniel Tingley de la Cour supérieure le 10 juillet 1998 et votre requérante était présente à l’audition de cette approbation;
12.1 Les procureurs de votre requérante exercent dans le district de Montréal;
12.2 Un nombre important des membres du groupe sont domiciliés dans le district de Montréal;
12.3 Le recours collectif contre dow Corning Corporation et le recours collectif contre Bristol Milliers Squibb ont été exercés dans le district de Montréal;
POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
ACCUEILLIR la requête de votre requérante;
AUTORISER l’exercice du recours collectif ci-après :
Une action en dommages contre les intimés basée sur la responsabilité extra-contractuelle, la Loi sur la responsabilité civile de l’état et le contentieux administratif et une demande de réparation en vertu des articles 7 et 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés;
ATTRIBUER à Manon Doyer le statut de représentante aux fins d’exercer le susdit recours collectif pour le compte du groupe des personnes physiques ci-après décrit :
"Toutes les personnes qui au Québec, ont reçu l’implantation d’une prothèse mammaire ou qui ont reçu l’implantation d’une telle prothèse ailleurs qu’au Québec et qui résidaient au Québec au moment du dépôt de la présente requête."
IDENTIFIER comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement :
La nature et l’étendue des obligations statutaires des intimés auprès des membres du groupe;
Le défaut des intimés de remplir leurs obligations;
La faute civile des intimés émanant de leurs faits, gestes et omissions;
Le lien de causalité entre la faute des intimés et les dommages subis par les membres du groupe;
La responsabilité des intimés en vertu de la section 3 a) de la Loi sur la responsabilité civile de l’état et le contentieux administratif;
Le droit pour les membres du groupe à obtenir réparation en vertu des articles 7 et 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés;
IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent :
ACCUEILLIR l’action de la demanderesse Manon Doyer;
CONDAMNER les défendeurs à lui verser des dommages-intérêts de deux cent mille dollars (200 000,00 $) avec intérêts depuis la présente requête;
CONDAMNER les défendeurs à lui verser une réparation de deux cent mille dollars (200 000,00 $) pour atteinte à ses droits garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;
ACCUEILLIR l’action de la demanderesse en recours collectif pour le compte de chacun des membres du groupe;
CONDAMNER les défendeurs à payer à chacun des membres du groupe le montant de sa réclamation, avec intérêts depuis la signification de la présente requête et l’indemnité additionnelle prévue par le Code civil;
ORDONNER réparation aux défendeurs pour chacun des membres du groupe en vertu des articles 7 et 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés;
LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’experts et les frais d’avis;
DÉCLARER qu’à moins d’exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi;
FIXER le délai d’exclusion à trente (30) jours, délai à l’expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
ORDONNER la publication d’un avis aux membres dans les termes et par les moyens à déterminer par le tribunal après représentations des procureurs des parties;
RÉFÉRER le dossier au juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et désignation du juge pour l’entendre;
ORDONNER au greffier de cette cour, pour le cas où le recours doit être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au greffier de cet autre district;
LE TOUT frais à suivre.
MONTRÉAL, le 7 février 2000
(s) Lauzon, Bélanger
LAUZON, BÉLANGER, s.e.n.c.
Procureurs de la requérante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LAUZON, BÉLANGER, s.e.n.c.
Procureurs de la requérante
Affidavit
Je, soussignée, Manon Doyer, cadre d’entreprise, résidant et domiciliée au 80, rue Piémont, Ste-Julie, Québec J0L 2S0, affirme solennellement ce qui suit :
1. Je suis la requérante à la présente requête;
2. Tous les faits allégués dans la présente requête sont vrais;
Et j’ai signé :
(s) Manon Doyer
Manon Doyer
Affirmé solennellement devant moi à
Longueuil, ce 8 février 2000
(s) Carmen Paré, # 145746
Commissaire à l’assermentation
pour tous les districts
Avis de présentation
À : Ministre de la Santé du Canada Et : Procureur général du Canada
200, boul. René-Lévesque Ouest 200, boul. René-Lévesque Ouest
Pièce 218, Tour Est 12e étage, Tour Est
Montréal, Québec H2Z 1X4 Montréal, Québec H2Z 1X4
PRENEZ AVIS que la présente requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentante sera présentée pour adjudication devant l’un des honorables juges de la Cour supérieure, siégeant dans et pour le district de Montréal, le 7 mars 2000, au Palais de Justice de Montréal, sis au 1, rue Notre-Dame Est, en salle 2.16, à 9h15 ou aussitôt que conseil pourra être entendu.
Veuillez agir en conséquence.
MONTRÉAL, le 7 février 2000
(s) Lauzon, Bélanger
LAUZON, BÉLANGER,
s.e.n.c.Procureurs de la requérante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LAUZON, BÉLANGER,
s.e.n.c.Procureurs de la requérante